Le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 a été publié au Journal officiel n° 0180 du 4 août 2026, sous le NOR TRSD2619632D. Il fait passer le référentiel national qualité de 32 à 33 indicateurs. Son article 2 tient en une phrase : « Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2026. » Le texte ne comporte aucune disposition transitoire.décret n° 2026-728 du 1er août 2026

Échéance : 1er novembre 2026 — avant l’entrée en vigueur du référentiel à 33 indicateurs, le 1er novembre 2026décret n° 2026-728 du 1er août 2026

Ce qui est désormais tranché

Cinq faits, relevés sur le texte publié :

  • Le nombre d’indicateurs passe de 32 à 33, et aucun indicateur n’est renuméroté : votre indicateur 26 reste le 26.
  • Les sept critères du référentiel sont inchangés — aucun critère n’est créé, aucun n’est supprimé.
  • L’entrée en vigueur est au 1er novembre 2026, par l’article 2, sans mesure transitoire.
  • Le 33e indicateur ne s’applique qu’aux actions de formation par apprentissage : sa ligne du tableau d’applicabilité de l’annexe ne porte qu’une seule croix.
  • Douze indicateurs existants voient leur texte modifié, dont neuf qui ne sont pas propres à l’apprentissage : 1, 2, 3, 7, 12, 19, 27, 30 et 32.

décret n° 2026-728 du 1er août 2026décret n° 2026-728, annexe

Le libellé du 33e indicateur, mot à mot

Voici le texte, tel qu’il est écrit. Lisez-le en entier avant de lire quoi que ce soit d’autre à son sujet : c’est lui qui fera foi devant votre auditeur, pas les commentaires qui l’entourent.

« Le prestataire met en place un dispositif d’évaluation des contenus et des enseignements par les apprenants, distinct du recueil général de satisfaction, dont les résultats sont partagés avec les équipes pédagogiques et donnent lieu à la formalisation d’une démarche d’amélioration continue, dont il mesure périodiquement l’efficacité. »Annexe du décret n° 2026-728 du 1er août 2026 — référentiel national qualité et tableau d’applicabilité, lue le 6 août 2026 dans le fac-similé PDF du Journal officiel. Le tableau porte quatre colonnes, les quatre catégories d’actions de l’article L. 6313-1 du code du travail ; la ligne du 33e indicateur ne porte qu’une croix, en colonne 4° (actions de formation par apprentissage). L’annexe annonce par ailleurs deux arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle, non parus à ce jour, dont dépendent une exigence de l’indicateur 19 et une exigence de l’indicateur 20.décret n° 2026-728, annexe

Quatre exigences se lisent dans cette phrase, et elles s’enchaînent : un dispositif d’évaluation des contenus et des enseignements ; distinct du recueil général de satisfaction ; dont les résultats sont partagés avec les équipes pédagogiques ; et qui débouche sur une démarche d’amélioration continue dont l’efficacité est mesurée périodiquement.décret n° 2026-728, annexe

Pourquoi deux lectures opposées ont circulé pendant deux jours

Relisez le libellé : il ne mentionne ni les apprentis, ni les CFA, ni l’apprentissage. Il dit « les apprenants », mot que le référentiel emploie pour toute personne en formation. Deux publications spécialisées ont commenté ce même libellé la même semaine, et se sont contredites en public : l’une annonçait un indicateur commun à tous les types de prestations, l’autre un indicateur réservé à l’apprentissage.décret n° 2026-728, annexe

Aucune des deux ne pouvait avoir raison en relisant la phrase mieux que l’autre, parce que la réponse ne s’y trouve pas. Un libellé du référentiel décrit ce qui est attendu ; il ne dit presque jamais de qui c’est attendu. Cette information-là vit ailleurs, dans le tableau qui accompagne le référentiel.

Ce qui tranche : la colonne, pas la phrase

L’annexe du décret ne se limite pas aux libellés. Elle porte un tableau d’applicabilité à quatre colonnes, et ces quatre colonnes sont les quatre catégories d’actions de l’article L. 6313-1 du code du travail : 1° les actions de formation, 2° les bilans de compétences, 3° les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, 4° les actions de formation par apprentissage. Une croix dans une colonne signifie que l’indicateur s’applique à cette catégorie.décret n° 2026-728, annexecode du travail, art. L. 6313-1

La ligne du 33e indicateur ne porte qu’une croix, dans la colonne 4°. Le 33e indicateur ne s’applique donc qu’aux actions de formation par apprentissage. Ce n’est pas une déduction : c’est ce que le tableau écrit.décret n° 2026-728, annexe

Indicateur1° Actions de formation2° Bilan de compétences3° VAE4° Apprentissage
13 — coordination centre / entreprise××
14 — accompagnement de l’apprenant×
15 — droits et devoirs de l’apprenant×
20 — pilotage et gouvernance du centre×
28 — réseau de partenaires socio-économiques××
29 — actions d’insertion et suites de parcours×
33 — évaluation des contenus et des enseignements×

Sept lignes relevées dans le tableau d’applicabilité de l’annexe. Les quatre en-têtes sont les quatre catégories d’actions de l’article L. 6313-1 du code du travail.décret n° 2026-728, annexecode du travail, art. L. 6313-1

Ces six premières lignes ne sont pas là pour faire nombre : ce sont celles dont la réponse était déjà connue, et elles servent à vérifier qu’on lit le tableau correctement. Les indicateurs 14, 15, 20 et 29 sont, dans le référentiel en vigueur, réservés à l’apprentissage — le Guide de lecture marque leurs fiches comme spécifiques, et la fiche de l’indicateur 20, page 26, porte une obligation explicitement désignée comme propre aux CFA. Ils portent bien une croix unique en colonne 4°. Les indicateurs 13 et 28, qui concernent l’alternance aussi bien chez un organisme de formation que dans un centre de formation d’apprentis, en portent deux. Le tableau dit donc, sur ces six lignes, exactement ce que nous savions déjà. C’est ce qui permet de lui faire confiance sur la septième.décret n° 2026-728, annexeGuide de lecture Qualiopi V9Guide V9, p. 26 (indicateur 20)

Vous n’êtes pas un centre de formation d’apprentis : le décret vous concerne quand même

C’est la conclusion qu’il ne faut pas tirer trop vite. Le 33e indicateur ne vous sera pas opposé, mais le décret ne se réduit pas à lui : il retouche aussi le texte de douze indicateurs existants, dont neuf qui ne sont pas propres à l’apprentissage.décret n° 2026-728, annexe

Ce que le décret ajoute aux neuf indicateurs qui ne sont pas propres à l’apprentissage :

  • Indicateur 1 — l’information du public doit porter le type de reconnaissance de la formation délivrée, les modalités pédagogiques et de financements, et la communication ne doit comporter aucune mention de nature à induire le public en erreur, notamment sur les droits ou l’absence de droits de poursuite d’études conférés par la formation préparée.
  • Indicateur 2 — les indicateurs de résultats doivent être diffusés en précisant de manière transparente leurs modalités de calcul, ou en s’appuyant sur des dispositifs existants.
  • Indicateur 3 — l’information sur les certifications doit porter en particulier les poursuites d’études.
  • Indicateur 7 — le prestataire doit pouvoir prouver sa capacité à assurer la certification préparée, y compris en qualité d’organisme habilité.
  • Indicateur 12 — s’ajoute la prévention et le traitement de toute situation de violence, dont les violences sexistes et sexuelles, de harcèlement ou de discrimination dans le cadre de la formation.
  • Indicateur 19 — lorsque des modules pédagogiques sont réalisés à distance, l’effectivité de leur suivi par les apprenants doit être vérifiée ; s’y ajoute un référent pédagogique par formation, au-delà d’un nombre d’intervenants qu’un arrêté doit fixer.
  • Indicateur 27 — la maîtrise des prestations sous-traitées doit faire l’objet d’une traçabilité dans les contrats de sous-traitance.
  • Indicateur 30 — le recueil des appréciations vise les financeurs « le cas échéant », ce qui lève l’ambiguïté pour un organisme qui n’en a pas.
  • Indicateur 32 — la démarche d’amélioration continue doit comporter une analyse des risques sur la qualité des formations délivrées.

décret n° 2026-728, annexe

Ce que ça change pour votre calendrier

La règle est mécanique : c’est la date de votre audit qui décide, pas la date de votre certificat. Un audit conduit à partir du 1er novembre 2026 porte sur le référentiel en vigueur ce jour-là. Un audit conduit avant porte sur le référentiel à 32 indicateurs.décret n° 2026-728 du 1er août 2026

Trois situations, trois conduites :

  • Audit déjà planifié avant le 1er novembre 2026 : rien ne change pour cet audit. Le sujet redevient d’actualité pour l’audit suivant.
  • Audit planifié après le 1er novembre 2026 : vous serez audité sur le référentiel à 33 indicateurs, et sur le texte modifié des indicateurs que vous passiez déjà.
  • Audit non encore planifié : votre fenêtre d’audit de surveillance se situe entre le 14e et le 22e mois suivant la date d’obtention de votre certification — c’est elle qui vous dira de quel côté du 1er novembre vous tombez.

décret n° 2026-728 du 1er août 2026arrêté du 6 juin 2019, art. 2

Ce que vous pouvez faire cette semaine

Trois actions, une heure au total :

  • Notez la date de votre prochain audit officiel et comparez-la au 1er novembre 2026. C’est la seule information qui décide si le sujet est urgent pour vous.
  • Si vous formez des apprentis : sortez votre questionnaire de fin de formation et cherchez une seule chose — évalue-t-il les contenus et les enseignements, ou seulement la satisfaction générale ? Le 33e indicateur attend un dispositif distinct de celui-là.
  • Si vous n’en formez pas : relisez la liste des neuf indicateurs modifiés ci-dessus, et repérez ceux sur lesquels votre dossier tient à peu de chose. Ce sont eux qui bougeront le 1er novembre, pas le 33e.

décret n° 2026-728, annexe

Un mot sur la deuxième action, même si vous n’êtes pas concerné par le 33e indicateur : un dispositif d’évaluation des contenus partagé avec vos intervenants sert déjà l’indicateur 32, qui n’admet aucune non-conformité mineure. Le travail n’est jamais perdu — c’est seulement l’obligation qui ne vous vise pas.Guide V9, p. 4